Règlement intérieur du Sénat du Bénin : organisation et pouvoirs détaillés

Le règlement intérieur du Sénat du Bénin : un cadre juridique complet pour l’institution

Adopté le 30 juillet 2026 à Porto-Novo, le règlement intérieur du Sénat béninois établit les fondements de son organisation et de son fonctionnement. Ce texte de 103 articles définit les règles de gouvernance interne, les relations avec les autres institutions de l’État et les procédures de prise de décision. Il s’applique à l’ensemble des sénateurs et encadre leurs missions, leurs droits ainsi que leurs obligations.

Patrice Talon, ancien président de la République du Bénin et Président du Sénat

Sommaire du règlement intérieur

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet et champ d’application

Ce règlement intérieur précise l’organisation et les modalités de fonctionnement du Sénat béninois, en application des articles 113-5 alinéa 4, 117 et 123 de la Constitution. Il s’applique aux activités de l’institution, aux sénateurs et à l’examen des lois votées par l’Assemblée nationale, à l’exception de celles qui, selon l’article 113-2 alinéa 3, ne peuvent faire l’objet d’une seconde délibération.

Article 2 : Dénomination

Conformément aux articles 79 et 113-1 de la Constitution, le Parlement béninois comprend deux Assemblées, dont l’une est dénommée « Sénat ». Les membres de cette institution portent le titre de « sénateur ».

Article 3 : Attributions du Sénat

Dans le respect de la Constitution, le Sénat béninois a pour missions principales :

  • Réguler la vie politique pour préserver l’unité nationale, le développement économique, la sécurité publique, la démocratie et la paix.
  • Veiller au respect des mœurs politiques et à la stabilité de l’État.
  • Sanctionner les acteurs politiques (sauf le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Conseil économique et social) pour des actes ou propos portant atteinte aux valeurs nationales.

En matière législative :

  • Les lois constitutionnelles, électorales et organisant la vie des partis politiques doivent recevoir un avis de non-objection du Sénat avant promulgation.
  • Le Sénat peut demander une seconde délibération sur toute loi votée par l’Assemblée nationale (hors lois de finances et programmes).
  • En cas de divergence persistante, le Sénat, sur saisine du Président de la République, adopte le texte définitif.

Article 4 : Composition du Sénat

Le Sénat béninois se compose de deux catégories de membres :

  1. Les membres de droit :
    • Les anciens Présidents de la République élus.
    • Les anciens Présidents de l’Assemblée nationale élus, ayant exercé au moins la moitié de leur mandat.
    • Les anciens Présidents de la Cour constitutionnelle élus, ayant exercé au moins la moitié de leur mandat.
  2. Les membres désignés :
    • Cinq personnalités de haut rang ayant commandé les Forces de défense et de sécurité, désignées par le Président de la République.

Si le nombre total de sénateurs est inférieur à 25, le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale désignent des membres complémentaires.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

Article 8 : Principes de fonctionnement

Le Sénat exerce ses missions dans le respect de la neutralité politique, de la transparence et en recherchant le consensus.

Article 12 : Composition du Bureau

Le Sénat est dirigé par un Bureau composé de :

  • Un Président
  • Un Vice-Président
  • Un Rapporteur

Le Président et le Vice-Président sont choisis parmi les membres de droit. Leurs mandats sont de cinq ans, renouvelables.

Article 16 : Attributions du Président du Sénat

Le Président du Sénat :

  1. Dirige l’institution et représente le Sénat dans les relations nationales et internationales.
  2. Convoque et préside les sessions, séances plénières et réunions du Bureau.
  3. Est le chef de l’administration du Sénat et l’ordonnateur de son budget.
  4. Peut donner son avis au Président de la République, après consultation du Bureau.
  5. Nomme le Secrétaire général du Sénat et son adjoint.

TITRE III : RAPPORTS AVEC L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 42 : Transmission des propositions de loi

Les propositions de loi sont adressées simultanément au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Le Président de l’Assemblée nationale notifie au Président du Sénat les propositions de loi jugées recevables.

Article 43 : Transmission des lois votées

Les lois votées par l’Assemblée nationale sont transmises simultanément au Président de la République et au Président du Sénat.

Article 45 : Étendue de la seconde délibération

La seconde délibération peut porter sur l’ensemble des dispositions ou certaines dispositions seulement de la loi.

TITRE IV : RAPPORTS AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 54 : Transmission des projets de loi

Les projets de loi sont transmis par le Gouvernement simultanément au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.

Article 55 : Saisine du Sénat par le Président de la République

Lorsque le Président de la République n’a pas demandé de seconde lecture d’une loi votée en première lecture, il peut saisir le Sénat dans les 10 jours suivant sa réception (4 jours en cas d’urgence) pour savoir si le Sénat a demandé une seconde délibération.

TITRE V : PROCÉDURES DEVANT LE SÉNAT

Article 58 : Étude des projets ou propositions de loi

Dès leur transmission, le Président du Sénat peut faire étudier les projets ou propositions de loi par le Bureau d’Appui juridique ou des experts. Les rapports des experts peuvent être utilisés pour l’examen de la loi votée.

Article 60 : Examen de la loi par chaque sénateur

Chaque sénateur examine individuellement et personnellement les lois votées. Pour une loi votée en première lecture, chaque sénateur peut demander une seconde délibération dans un délai de 5 jours (2 jours en cas d’urgence).

Article 70 : Procédures spécifiques aux lois constitutionnelles

Pour les lois constitutionnelles, électorales ou organisant la vie des partis politiques, chaque sénateur examine la loi individuellement. Le Sénat peut émettre un avis de non-objection, demander une seconde délibération ou objecter à la loi.

TITRE VI : AVANTAGES ET ÉTHIQUE DES SÉNATEURS

Article 93 : Rémunération et avantages

Les sénateurs perçoivent des indemnités et avantages fixés par décret en Conseil des Ministres. Ces indemnités peuvent être différenciées selon que le sénateur bénéficie déjà d’une pension politique.

Article 95 : Passeport diplomatique

Les sénateurs ont droit à un passeport diplomatique pendant la durée de leurs fonctions. Leurs conjoints et enfants de moins de 21 ans peuvent également en bénéficier.

Article 96 : Éthique et obligations

Les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à une obligation de réserve politique. En cas de condamnation pénale définitive pour atteinte à l’honneur et à la probité, le sénateur est déchargé de son mandat par un vote du Sénat à la majorité des 4/5 de ses membres.

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 101 : Âge limite pour les premiers sénateurs

À l’installation du Sénat, la limite d’âge de 85 ans n’est pas appliquée. Les premiers sénateurs siègent pendant cinq ans avant l’application de cette disposition.

Article 103 : Entrée en vigueur

Le règlement intérieur entre en vigueur à compter de sa signature par le Président du Sénat (ou le président de la séance d’adoption pour le premier règlement), après déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle.